I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
18. La révision d’une décision de l’Autorité dans les cas visés à l’article 17 doit être déléguée par le président-directeur général de l’Autorité, en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), à une personne autre qu’un surintendant ou un membre du personnel de l’Autorité.
La personne à qui l’exercice de ces fonctions et pouvoirs est ainsi délégué doit être impartiale, posséder une connaissance de la législation applicable et une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice de ces fonctions.
Le président-directeur général, lorsqu’il désigne une personne afin de lui déléguer l’exercice de ces fonctions et pouvoirs, tient compte des critères suivants pour déterminer l’aptitude de la personne à les exercer :
1°  ses qualités personnelles et intellectuelles;
2°  son expérience et la pertinence de cette expérience à l’exercice des fonctions et pouvoirs ainsi délégués;
3°  son degré de connaissance et d’habileté;
4°  sa capacité de jugement, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression;
5°  la conception que la personne se fait des fonctions et pouvoirs dont l’exercice lui serait délégué.
Une personne désignée conformément au présent article est, pour l’application du présent règlement, appelée « évaluateur ».
A.M. 2019-01, a. 18.
En vig.: 2019-03-31
18. La révision d’une décision de l’Autorité dans les cas visés à l’article 17 doit être déléguée par le président-directeur général de l’Autorité, en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), à une personne autre qu’un surintendant ou un membre du personnel de l’Autorité.
La personne à qui l’exercice de ces fonctions et pouvoirs est ainsi délégué doit être impartiale, posséder une connaissance de la législation applicable et une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice de ces fonctions.
Le président-directeur général, lorsqu’il désigne une personne afin de lui déléguer l’exercice de ces fonctions et pouvoirs, tient compte des critères suivants pour déterminer l’aptitude de la personne à les exercer :
1°  ses qualités personnelles et intellectuelles;
2°  son expérience et la pertinence de cette expérience à l’exercice des fonctions et pouvoirs ainsi délégués;
3°  son degré de connaissance et d’habileté;
4°  sa capacité de jugement, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression;
5°  la conception que la personne se fait des fonctions et pouvoirs dont l’exercice lui serait délégué.
Une personne désignée conformément au présent article est, pour l’application du présent règlement, appelée « évaluateur ».
A.M. 2019-01, a. 18.